Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le chapitre II du titre V du livre VII du code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 434-16 ;
Vu le décret no 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles,
Arrête :
Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 14 février 2002 susvisé, les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués à vingt-huit fois le montant annuel des rentes.
Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 14 février 2002 susvisé, les capitaux représentatifs des rentes versés aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu, que la victime ait ou non laissé des ayants droit, sont évalués forfaitairement à quinze fois le montant du salaire minimum défini à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Ces capitaux comprennent les frais funéraires.
Art. 3. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er avril 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2002.